Contrôles effectués

1 - OBJET DES CONTRÔLES :
Un arrêté du 5 juillet 1996 (article 8) dresse la liste des contrôles à effectuer.
Les contrôles portent notamment sur :
- la nature et l’intitulé des affaires,
- la provenance des fonds,
- la destination des fonds,
- le bénéficiaire effectif de l’opération,
- le lien entre le règlement pécuniaire et l’opération juridique ou judiciaire accomplie par l’avocat dans le cadre de son exercice professionnel.
Les différents points de contrôle examinés par la CARPA intègrent d’une part parfaitement les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et permettent d’autre part de prévenir toutes formes de fraudes.
Si une opération pose difficulté au regard d’un ou plusieurs de ces points de contrôle, la CARPA peut rejeter l’opération.
Il faut souligner que l’article 8 du 5 juillet 1996 est antérieur aux directives LBC-FT de l’Union européenne et à leur transposition en droit interne français applicable aux avocats La profession d’avocat a ainsi construit de sa propre initiative un dispositif prévoyant des contrôles identiques à ceux que les avocats ont aujourd’hui l’obligation d’effectuer en application de la législation LBC-FT.
Au-delà̀ de son périmètre d’assujettissement aux obligations LBC-FT défini par l’article l 561-3 CMF , la CARPA doit être en mesure de vérifier la conformité de tous les maniements de fonds effectués par les avocats.
Les contrôles exercés en application de l’article 8 du 5 juillet 1996 s’appliquent en effet à tous les maniements de fonds traités par la CARPA, qu’ils soient ou non relatifs à une transaction entrant dans le champ de l’article L 561-3-I du Code monétaire et financier.
La protection des avocats contre les tentatives d’instrumentalisation à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est ainsi assurée, en toutes matières, dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes aux maniements de fonds accessoires aux opérations juridiques ou judiciaires qu’ils réalisent.et se trouvent ainsi obligatoirement soumis aux contrôles de la CARPA.
Par la mise en œuvre de ses contrôles, la CARPA constitue un acteur essentiel du dispositif d’autorégulation mis en place par le barreau dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
2 - ORGANISATION DES CONTRÔLES
A / Un logiciel de gestion et de contrôle des maniements de fonds
Les CARPA disposent toutes d’un logiciel spécifique de gestion et d’assistance au contrôle des maniements de fonds.
Le logiciel permet aux avocats de travailler en ligne avec la CARPA et de lui transmettre de manière dématérialisée leurs instructions et toutes pièces justificatives relatives à leurs dossiers.
Ce processus facilite le contrôle des opérations.
De plus les données saisies la CARPA sont systématiquement recoupées avec les listes de surveillance de bases de données permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs, les PEP, les personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions, sanctions financières ciblées (gel des avoir), pays à risque (liste grise ou noire du GAFI par exemple).
B / Complémentarité entre les contrôles effectués par la CARPA et ceux de la banque
Des équipes structurées, formées conformément à l’approche par les risques accompagnent les opérations à travers différents niveaux de contrôles.
C / Une approche par les risques
Tous les contrôles sont en outre organisés en appliquant la méthode d’approche par les risques préconisée par le GAFI.
D / Une complémentarité opérationnelle efficace entre les contrôles effectués par la CARPA et ceux de la banque
Il convient de rappeler ici que la CARPA n’est pas une banque ou un établissement financier, mais est adossée à une banque avec laquelle elle travaille.
La banque de la CARPA exerce de son côté ses propres contrôles.
Elle vérifie la provenance et la destination des fonds entrant et sortant sur le compte bancaire de la CARPA.
En cas d’anomalie, elle peut effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, sans en informer la CARPA puisque la loi l’interdit.
Le secret professionnel auquel l’avocat est strictement tenu lui interdit de fournir à une banque les éléments contenus dans son dossier. Il ne se confond pas avec le secret bancaire. En revanche, et comme indiqué précédemment (cf. REGLE 4), l’avocat ne peut opposer ce secret professionnel à la CARPA.
Le contrôle déontologique des éléments du dossier de l’avocat est ainsi assuré par la CARPA, qui peut se faire communiquer les pièces du dossier, contrairement à la banque.
Les contrôles exercés par la CARPA d’une part, et par sa banque d’autre part sont donc complémentaires et permettent de garantir une bonne application du devoir de vigilance dans le respect des impératifs liés au secret professionnel.
- La banque de la CARPA exerce de son côté ses propres contrôles.
Elle vérifie ainsi elle-même la provenance des fonds entrant sur le compte bancaire de la CARPA, de même que la destination des fonds en ressortant.
En cas d’anomalie, elle peut effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN sans pouvoir en informer la CARPA.
- Le secret professionnel auquel l’avocat est strictement tenu lui interdit de fournir à une banque les éléments contenus dans son dossier. Il ne se confond pas avec le secret bancaire.
En revanche, et comme indiqué précédemment, l’avocat ne peut opposer ce secret professionnel à la CARPA qui effectue ses contrôles sous l’autorité du bâtonnier.
Le contrôle déontologique des éléments du dossier de l’avocat, dont le flux financier traité par la CARPA est nécessairement l’accessoire, est ainsi assuré par la CARPA, qui peut se faire communiquer les pièces du dossier, contrairement à la banque.
- Les contrôles exercés par la CARPA d’une part, et par sa banque d’autre part, s’exercent de la sorte de manière complémentaire.
3 - VOLUMÉTRIE DES CONTRÔLES
Les CARPA contrôlent annuellement des flux financiers de plus de 50 milliards d’euros, représentant une moyenne de 7.000 opérations contrôlées par jour ouvré.